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Visite des locaux d’habitation par les agents du service municipal du logement : renvoi d’une QPC

Pénal - Procédure pénale
28/01/2019
La Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel une QPC relative à la conformité des dispositions du Code de la construction et de l’habitation, conférant aux agents assermentés du service municipal du logement, le pouvoir de visiter les locaux à usage d’habitation situés dans le territoire et relevant du service municipal du logement.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par le président du Tribunal de grande instance de Paris, vient de décider de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Selon un régime proche, au moins en apparence, de celui édicté pour les perquisitions et visites domiciliaires en enquête préliminaire (C. pr. pén., art. 76), les articles L. 651-4, L. 651-6 et L. 651-7 du Code de la construction et de l’habitation donnent aux agents assermentés du service municipal du logement, le pouvoir de visiter les locaux à usage d’habitation situés dans le territoire, relevant du service municipal du logement. Dans ce cadre, il est prévu que l’occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter sur présentation de l’ordre de mission, que la visite s’effectue en sa présence et qu’en cas de carence de la part de l’occupant ou du gardien du local, l’agent assermenté du service municipal du logement peut, au besoin, se faire ouvrir les portes et visiter les lieux en présence du maire ou du commissaire de police, les portes devant être refermées dans les mêmes conditions.
Mais, ce, sans que soit organisés de mécanisme d’autorisation judiciaire préalable, de recours effectif contre la décision de visite, ni de mécanisme de contrôle par l’autorité judiciaire des opérations menées.

D’où la QPC, relative à la conformité de ces dispositions au regard des principes de protection de la liberté individuelle et d’inviolabilité du domicile tels que garantis par l'article 66 de la Constitution, ainsi que par les articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Après avoir constaté l’absence de déclaration antérieure de conformité à la Constitution, dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, la troisième chambre civile reconnaît le caractère sérieux de la question. Ceci, « dès lors que ces dispositions reconnaissent aux agents assermentés du service municipal du logement le pouvoir de pénétrer dans des lieux à usage d’habitation en l’absence et sans l’accord de l’occupant du local, sans y avoir été préalablement autorisés par le juge judiciaire, qu’elles ne comportent pas de précisions suffisantes relatives aux conditions d’exercice des visites des locaux et d’accès aux documents s’y trouvant et ne prévoient pas de voies de recours appropriées permettant de faire contrôler par un juge la régularité des opérations ». Il y a donc lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Source : Actualités du droit