Préconisations du médecin du travail ignorées : le salarié peut obtenir réparation sans prouver un préjudice distinct
-Cass. soc., 9 septembre 2026, n° 25-11.901, arrêt n° 706 FP-B+R
Le 9 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu une décision importante concernant le non-respect, par l'employeur, des préconisations du médecin du travail.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation juge que lorsque l'employeur ne respecte pas les mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail préconisées par le médecin du travail et que leur non-respect engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié, le seul constat du manquement ouvre droit à réparation.
Le salarié n'a donc pas à démontrer, en plus du manquement de l'employeur, l'existence d'un préjudice distinct.
Cette décision, rendue en formation plénière de chambre et publiée au Bulletin et au Rapport annuel, mérite une attention particulière tant pour les salariés que pour les employeurs.
Les faits : une contre-indication médicale ignorée
Une employée polyvalente d'une station-service de La Réunion est engagée en septembre 2019.
Le médecin du travail émet un avis de contre-indication à un poste en extérieur, sur la piste. Malgré cette préconisation, l'employeur la laisse continuer à effectuer des tâches sur la piste.
La salariée est ensuite placée en arrêt de travail en novembre 2020, jusqu'au terme de son contrat en février 2021.
Elle saisit le conseil de prud'hommes et réclame des dommages-intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans un arrêt du 16 mai 2024, reconnaît le manquement de l'employeur mais rejette la demande d'indemnisation.
Elle considère que la salariée n'établit pas que le respect des préconisations du médecin du travail aurait eu des conséquences sur son état de santé. Faute de préjudice démontré et de lien de causalité avec le manquement constaté, aucune indemnisation ne pouvait donc être accordée.
C'est ce raisonnement que la Cour de cassation censure.
Avant cet arrêt : la preuve d'un préjudice restait en principe nécessaire
Depuis son arrêt du 13 avril 2016 (n° 14-28.293), la chambre sociale a abandonné sa jurisprudence dite du « préjudice nécessaire » et exige, en principe, que le salarié établisse le préjudice résultant du manquement invoqué.
La Cour de cassation a toutefois progressivement admis, dans certaines situations, que le seul constat du manquement ouvre droit à réparation.
Dans un arrêt du 9 décembre 2020 (n° 19-13.470), la chambre sociale avait rappelé, dans le cadre d'un manquement à l'obligation de sécurité, que l'existence d'un préjudice et son évaluation relevaient du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
En pratique, cette exigence de preuve pouvait être particulièrement difficile à satisfaire. Comment démontrer, par exemple, que le respect d'un aménagement de poste aurait permis d'éviter une dégradation de l'état de santé ?
C'est précisément sur ce point que l'arrêt du 9 septembre 2026 apporte une précision importante.
Une évolution qui s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large
Cette évolution s'inscrit également dans la prise en compte, par la Cour de cassation, des exigences issues du droit de l'Union européenne en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
La Cour de cassation a ainsi admis, dans certaines hypothèses, que le seul constat d'un manquement puisse ouvrir droit à réparation. C'est notamment le cas du dépassement de la durée maximale de travail (Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636), ainsi que du travail imposé pendant un arrêt maladie ou pendant un congé de maternité (Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 23-15.944 et n° 22-16.129).
Dans son arrêt du 20 juin 2024, Artemis Security (C-367/23), la Cour de justice de l'Union européenne a été interrogée sur la possibilité de subordonner à la preuve d'un préjudice le droit à réparation résultant de la violation d'une obligation de suivi médical des travailleurs de nuit. Elle a jugé que le droit de l'Union ne s'opposait pas, dans cette situation, à une telle exigence. La Cour a notamment relevé que le seul défaut de suivi médical des travailleurs de nuit n'engendre pas nécessairement une atteinte à leur santé.
L'arrêt du 9 septembre 2026 s'en distingue précisément sur ce point : la Cour de cassation retient que, dans l'hypothèse qu'elle vise, le non-respect des mesures individuelles préconisées par le médecin du travail engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié.
L'arrêt du 9 septembre 2026 : le seul constat du manquement ouvre droit à réparation
Dans son arrêt du 9 septembre 2026, la Cour de cassation vise notamment les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 du Code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE.
La Cour de cassation juge que « le seul constat du non-respect par l'employeur des préconisations faites par le médecin du travail [...] ouvre droit à réparation ».
Cette solution est toutefois expressément subordonnée à l'hypothèse dans laquelle le non-respect de ces mesures « engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé » du salarié.
Le terme « inévitablement » est essentiel.
La décision ne signifie pas que toute irrégularité relative à la médecine du travail ouvre automatiquement droit à indemnisation.
La solution concerne précisément les mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail préconisées par le médecin du travail lorsque leur non-respect engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié.
Dans cette hypothèse, le salarié n'a donc plus à démontrer séparément l'existence d'un préjudice pour obtenir réparation.
Ce que l'arrêt change
Le salarié n'a plus à démontrer un préjudice distinct
Dans le champ de cette jurisprudence, le salarié devra notamment être en mesure d'établir les mesures préconisées par le médecin du travail et leur non-respect par l'employeur.
En revanche, il n'a pas à démontrer, en plus du manquement constaté, l'existence d'un préjudice distinct résultant de ce manquement. La Cour écarte ainsi, dans cette hypothèse, l'exigence d'une démonstration supplémentaire des conséquences concrètes du manquement sur la santé du salarié.
L'employeur doit motiver par écrit son refus
L'article L. 4624-6 du Code du travail prévoit que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis, les indications ou les propositions émis par le médecin du travail. En cas de refus, il doit faire connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
La formalisation de ce refus est donc essentielle. Elle ne dispense toutefois pas l'employeur de ses obligations en matière de santé et de sécurité.
Ce que l'arrêt ne change pas
La portée de cette décision doit être précisément délimitée.
Le montant de la réparation reste apprécié par les juges
Le principe d'un droit à réparation ne signifie pas que son montant est automatiquement fixé. L'évaluation de la réparation relève des juges du fond, en fonction des circonstances de l'espèce.
D'ailleurs, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel uniquement en ce qu'il rejette la demande indemnitaire de la salariée et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à qui il reviendra d'apprécier la réparation due.
Tous les manquements de l'employeur ne sont pas concernés
L'arrêt ne pose pas une règle générale selon laquelle toute violation d'une obligation de l'employeur serait désormais indemnisable sans preuve d'un préjudice.
La solution concerne les préconisations du médecin du travail portant sur les mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, dans les conditions définies par la Cour.
La question des aménagements du temps de travail reste à préciser
L'article L. 4624-3 du Code du travail vise également les mesures individuelles d'aménagement du temps de travail.
Toutefois, l'arrêt du 9 septembre 2026 ne se prononce expressément que sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail.
Il serait donc prématuré d'étendre automatiquement cette solution aux aménagements du temps de travail. Ce point devra être précisé par la jurisprudence.
Salariés : comment faire valoir vos droits ?
Si votre employeur ne respecte pas les préconisations du médecin du travail, plusieurs précautions peuvent être utiles.
Conservez l'avis, les indications ou les propositions écrites du médecin du travail. Gardez ces documents ainsi que tout élément permettant de démontrer leur transmission à l'employeur.
Conservez les preuves du non-respect des préconisations. Plannings, fiches de poste, courriels, échanges avec l'employeur ou attestations de collègues peuvent notamment permettre d'établir que vous avez continué à exercer les tâches concernées.
Signalez la situation par écrit. Il est préférable de signaler le non-respect des préconisations à l'employeur et au médecin du travail par écrit.
Conservez la réponse de l'employeur. Lorsqu'il refuse de suivre les préconisations, l'employeur doit en indiquer les motifs par écrit au salarié et au médecin du travail.
Soyez attentif aux délais. L'action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit, en principe, par deux ans, conformément à l'article L. 1471-1 du Code du travail, sous réserve de la qualification exacte de la demande et des règles de prescription éventuellement applicables à la situation considérée.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le non-respect des préconisations du médecin du travail peut également être invoqué au soutien d'une demande relative à la faute inexcusable.
Le non-respect des préconisations peut notamment constituer un élément permettant d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé. Il ne suffit toutefois pas, à lui seul, à caractériser une faute inexcusable, dont les conditions prévues à l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale doivent être réunies.
Employeurs : comment sécuriser le suivi des préconisations du médecin du travail ?
Pour les employeurs, cette décision renforce l'importance d'un suivi rigoureux et traçable des avis et préconisations du médecin du travail.
Il est notamment recommandé de :
- prendre connaissance de chaque avis et de chaque préconisation ;
- mettre en œuvre les aménagements préconisés ;
- en cas de difficulté, échanger rapidement avec le médecin du travail ;
- en cas de refus, notifier par écrit au salarié et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à la mise en œuvre des préconisations ;
- conserver les éléments permettant de démontrer les démarches effectuées ;
- sensibiliser les responsables d'équipe et les personnes chargées des plannings afin que les aménagements soient effectivement respectés au quotidien.
Si les aménagements préconisés ne peuvent pas être mis en œuvre, il est important de documenter les raisons de cette impossibilité et d'échanger avec le médecin du travail.
Lorsque l'état de santé du salarié ne permet plus son maintien à son poste et qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste n'est possible, le médecin du travail peut déclarer le salarié inapte à son poste. La question du reclassement se pose alors dans les conditions prévues par le Code du travail.
Ce qu'il faut retenir de cette décision
Compte tenu de sa formation plénière de chambre et de sa publication au Bulletin et au Rapport annuel, cet arrêt revêt une importance particulière pour l'interprétation de l'obligation de prise en considération des préconisations du médecin du travail.
Il énonce une règle selon laquelle, lorsque l'employeur méconnaît des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste préconisées par le médecin du travail et que leur non-respect engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié, le seul constat du manquement ouvre droit à réparation.
Pour les salariés concernés, l'apport est concret : dans le champ précisément défini par l'arrêt, ils n'ont plus à démontrer séparément l'existence d'un préjudice résultant du non-respect de la préconisation.
Pour les employeurs, la décision souligne l'importance d'une mise en œuvre effective des préconisations du médecin du travail ou, en cas de refus, de la formalisation précise des motifs qui s'y opposent.
La portée exacte de cette nouvelle jurisprudence devra toutefois être précisée au fil des prochaines décisions, notamment concernant les différentes catégories de mesures susceptibles d'être préconisées par le médecin du travail.
Vous êtes salarié ou employeur et vous êtes confronté à une difficulté liée aux préconisations du médecin du travail ?
Avocate en droit du travail et en droit de la sécurité sociale à Paris 17, Maître Lucy Figueiredo conseille et défend salariés et employeurs notamment en matière de médecine du travail, d'inaptitude, d'accidents du travail, de maladies professionnelles et de faute inexcusable.
Références
Cass. soc., 9 septembre 2026, n° 25-11.901, arrêt n° 706 FP-B+R ; Cass. soc., 13 avril 2016, n° 14-28.293 ; Cass. soc., 9 décembre 2020, n° 19-13.470 ; Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636 ; Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 23-15.944 et n° 22-16.129 ; CJUE, 20 juin 2024, Artemis Security, aff. C-367/23 ; articles L. 4121-1 à L. 4121-4, L. 4624-3 et L. 4624-6 du Code du travail ; article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
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