Avis du CRRMP en maladie professionnelle : saisine, composition, délais, contestation et réforme 2026-2027
Brouillon -Article à jour au 26 septembre 2026. Il tient compte de la réforme de l'indemnisation de l'incapacité permanente applicable au 1er novembre 2026 et des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 dont l'entrée en vigueur est échelonnée jusqu'au 1er janvier 2027 au plus tard.
Lorsqu'une maladie ne remplit pas toutes les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, ou lorsqu'elle ne figure dans aucun tableau, la caisse primaire d'assurance maladie ne peut pas la reconnaître seule. Elle doit saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), dont l'avis motivé s'impose à elle.
Environ 30 000 dossiers sont transmis chaque année aux CRRMP, selon la Cour des comptes, et plus de la moitié des dossiers « hors tableau » concernent aujourd'hui des troubles psychosociaux : dépression, épuisement professionnel, anxiété liée au travail. Pour le salarié, l'avis du CRRMP est donc souvent l'étape décisive. Cet article explique quand le comité intervient, comment se déroule la procédure, quels délais s'imposent à la caisse et comment contester un avis défavorable.
1. Dans quels cas le CRRMP est-il saisi ?
Le système français repose sur des tableaux de maladies professionnelles. Lorsqu'une maladie désignée dans un tableau est contractée dans les conditions qu'il prévoit (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste des travaux), elle est présumée d'origine professionnelle : la victime n'a pas à prouver le lien avec son travail. Le CRRMP intervient dans deux situations où cette présomption ne joue pas.
Une maladie du tableau dont une condition n'est pas remplie
La maladie figure bien dans un tableau, mais une ou plusieurs conditions font défaut : le délai de prise en charge est dépassé, la durée d'exposition est insuffisante ou les travaux exercés ne figurent pas dans la liste limitative. Elle peut néanmoins être reconnue s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Une maladie « hors tableau »
La maladie ne figure dans aucun tableau. Elle peut être reconnue à deux conditions cumulatives : elle doit être essentiellement et directement causée par le travail habituel, et elle doit avoir entraîné le décès ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %. C'est par cette voie que sont examinées la plupart des affections psychiques.
À compter du 1er novembre 2026, avec l'entrée en vigueur de la réforme de l'indemnisation de l'incapacité permanente, le seuil de 25 % s'apprécie au regard du taux d'incapacité permanente professionnelle, l'une des deux composantes de la nouvelle rente.
Le taux d'incapacité « prévisible »
Pour une maladie hors tableau, le taux de 25 % n'est pas celui qui sera fixé après la consolidation : il s'agit d'un taux prévisible, évalué par le médecin-conseil de la caisse pendant l'instruction, que la jurisprudence apprécie à la date de la demande de reconnaissance (Cass. 2e civ., 19 janvier 2017, n° 15-26.655). Ce taux prévisible conditionne l'accès à la procédure complémentaire de reconnaissance : lorsqu'il est inférieur au seuil réglementaire de 25 %, et en l'absence de décès, la caisse ne saisit pas le CRRMP sur ce fondement. La Cour de cassation a précisé en 2025 que ce taux prévisible, distinct du taux définitif fixé ultérieurement, ne peut pas être remis en cause par l'employeur (Cass. 2e civ., 10 avril 2025, n° 23-11.731).
2. Qui siège au CRRMP ?
Le comité est composé de trois médecins : un médecin-conseil de l'assurance maladie (le directeur médical ou un médecin-conseil qu'il désigne), le médecin inspecteur régional du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin qualifié en médecine du travail inscrit sur une liste établie par l'agence régionale de santé, et un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier qualifié en pathologie professionnelle. Depuis 2022, des médecins retraités peuvent siéger, afin de réduire les délais.
Pour les pathologies psychiques, le praticien hospitalier peut être remplacé par un psychiatre, et le comité peut recourir à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. Lorsque le comité est saisi au titre d'une condition de tableau non remplie, il peut valablement statuer à deux membres ; en cas de désaccord, le dossier est réexaminé par le comité complet.
Le comité compétent est celui de la région où demeure la victime. La caisse nationale peut toutefois confier des dossiers à un autre comité, pour une durée limitée, afin de résorber les retards ; la victime en est informée lors de la notification de la saisine.
3. La procédure et les délais, étape par étape
L'instruction par la caisse : 120 jours francs
Depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d'un délai de 120 jours francs pour statuer ou pour saisir le CRRMP. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et, lorsque le tableau exige des examens complémentaires, à laquelle le médecin-conseil dispose de leurs résultats. Elle adresse des questionnaires à la victime et à l'employeur, à retourner dans un délai de 30 jours francs, et peut diligenter une enquête. Le dossier est mis à la disposition des parties au plus tard 100 jours après le début de l'instruction, pendant 10 jours francs, pour consultation et observations.
La saisine du CRRMP : un nouveau délai de 120 jours francs
Lorsque la caisse saisit le comité, un nouveau délai de 120 jours francs court à compter de la saisine. La victime et l'employeur en sont informés par tout moyen conférant date certaine. Le dossier est alors mis à leur disposition pendant 40 jours francs, en deux temps :
- pendant les 30 premiers jours, chacun peut consulter le dossier, le compléter par des pièces et formuler des observations ; la caisse et le service médical peuvent également le compléter ;
- pendant les 10 jours suivants, le dossier peut seulement être consulté et faire l'objet d'observations, sans ajout de pièces.
Le comité rend son avis motivé dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine, et la caisse notifie immédiatement une décision conforme à cet avis. La Cour de cassation a jugé en 2025 que le délai de 40 jours court à compter de la saisine du comité et que seul le non-respect de la dernière phase de 10 jours, destinée à permettre la consultation du dossier complet et la formulation d'observations, rend la décision de prise en charge inopposable à l'employeur (Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 23-11.391 ; 13 novembre 2025, n° 24-14.597). Il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur a effectivement reçu l'information relative à ces échéances et qu'il a disposé du délai effectif de consultation.
Que contient le dossier transmis au comité ?
Outre la déclaration, les certificats médicaux et les informations recueillies auprès des parties, le dossier comprend l'avis motivé du médecin du travail sur la maladie et la réalité de l'exposition au risque, un rapport circonstancié de l'employeur décrivant les postes occupés, le rapport du service médical indiquant le taux d'incapacité permanente prévisible, ainsi que les résultats de l'enquête et les observations des parties. Si le médecin du travail n'a pas répondu dans le mois, la caisse joint la copie de sa demande et le comité statue en l'état.
La victime a accès à l'intégralité de son dossier, y compris aux pièces médicales. L'employeur, lui, n'a accès qu'aux conclusions administratives de l'avis du médecin du travail et du rapport médical.
L'examen par le comité
Le dossier est rapporté par un médecin-conseil. Le comité peut entendre l'ingénieur-conseil de la caisse régionale, ainsi que la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire ; la procédure reste, en pratique, essentiellement écrite. L'avis, établi sur un formulaire réglementaire, doit être motivé : le comité indique s'il retient ou non un lien direct (ou direct et essentiel) entre le travail habituel et la maladie, et pourquoi.
Que se passe-t-il si les délais ne sont pas respectés ?
En l'absence de décision notifiée dans les délais d'instruction, le caractère professionnel de la maladie est reconnu implicitement. Cette reconnaissance implicite profite à la victime ; l'employeur peut de son côté contester l'opposabilité de la décision lorsque la caisse a méconnu ses obligations d'information.
4. Avis défavorable : quels recours ?
La commission de recours amiable, puis le tribunal
Le refus de prise en charge fondé sur un avis défavorable du CRRMP se conteste d'abord devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, dans les deux mois de la notification. Le silence gardé pendant deux mois vaut rejet. La victime dispose ensuite d'un nouveau délai de deux mois pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire. Depuis le 1er mars 2026, la saisine du tribunal peut donner lieu au paiement d'une contribution pour l'aide juridique de 50 €, dont sont dispensés les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.
Un second CRRMP obligatoire devant le juge
Lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle au titre de l'une des deux voies décrites plus haut, le tribunal ne peut pas trancher sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité, désigné parmi ceux des régions les plus proches. Ce second avis est une garantie importante : le juge n'est lié ni par le premier ni par le second avis, et c'est lui qui tranche en cas de divergence, au vu de l'ensemble des éléments du dossier. Il peut aussi ordonner une expertise médicale.
Comment mettre toutes les chances de son côté
L'issue dépend largement de la qualité du dossier. Il est essentiel d'utiliser la phase de 30 jours pour verser des pièces : description précise des tâches et des conditions de travail, fiches de poste, organigrammes, courriels, attestations de collègues, comptes rendus d'entretiens, alertes adressées à la hiérarchie ou au médecin du travail, document unique d'évaluation des risques, historique médical établissant la chronologie des troubles. Pour une affection psychique, le comité recherche un lien essentiel et direct avec le travail : il faut donc documenter les facteurs professionnels (surcharge, conflits, harcèlement, réorganisations) et anticiper l'argument tiré d'autres causes possibles.
Une demande d'audition, un avis médical circonstancié du psychiatre ou du médecin traitant, et des observations écrites structurées sont autant d'éléments qui pèsent dans l'appréciation du comité. En cas de refus, la contestation doit être engagée sans attendre, le délai de deux mois étant strict.
Et du côté de l'employeur ?
L'employeur peut contester la décision de prise en charge, le plus souvent pour la voir déclarer inopposable à son égard, ce qui neutralise les conséquences financières sur son taux de cotisation. Il ne peut en revanche pas discuter le taux d'incapacité prévisible. La reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, son opposabilité à l'employeur et la reconnaissance d'une faute inexcusable relèvent de contentieux distincts. L'inopposabilité de la décision de prise en charge ne fait pas, à elle seule, obstacle à l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable. Réciproquement, cette action n'empêche pas l'employeur de contester, par une procédure autonome, l'opposabilité de la décision de la caisse (Cass. 2e civ., 27 février 2025, n° 23-18.038).
5. Ce que disent les chiffres
Dans ses observations définitives publiées en octobre 2025, la Cour des comptes relève que le nombre de dossiers transmis aux CRRMP a triplé en quinze ans, passant d'environ 10 000 en 2008 à près de 30 000 par an depuis 2022. Les dossiers « tableau non rempli » concernent à 90 % des troubles musculo-squelettiques ; les dossiers « hors tableau » sont constitués à 53 % de troubles psychosociaux en 2024. La Cour souligne surtout de fortes disparités régionales : sur la période 2020-2023, la part d'avis favorables variait de 18 % à 69 % selon les comités. Ces écarts confirment l'intérêt d'un dossier solidement argumenté et, en cas de refus, du recours à un second comité.
6. Ce qui change en 2026 et 2027
1er novembre 2026 : la nouvelle rente à deux composantes
Pour les victimes dont l'état est consolidé à compter du 1er novembre 2026, l'indemnisation de l'incapacité permanente comprend une part professionnelle et une part fonctionnelle, avec deux taux distincts. Le seuil de 25 % exigé pour les maladies hors tableau se rapporte désormais au taux d'incapacité permanente professionnelle. Les modalités de calcul de la nouvelle rente sont détaillées dans notre article consacré à la rente accident du travail et maladie professionnelle en 2026.
Au plus tard le 1er janvier 2027 : l'avis de deux médecins-conseils remplace le CRRMP dans certains cas
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 modifie progressivement la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, selon plusieurs dates d'entrée en vigueur distinctes. À compter de la date d'entrée en vigueur fixée par les textes, et au plus tard le 1er janvier 2027, lorsque la seule condition du tableau non remplie est le délai de prise en charge, la reconnaissance pourra intervenir après l'avis d'au moins deux médecins-conseils, sans saisine du CRRMP ; cet avis s'imposera à la caisse. Le comité conservera sa compétence lorsque la durée d'exposition ou la liste limitative des travaux fait défaut, lorsque plusieurs conditions du tableau ne sont pas remplies, ainsi que pour les maladies hors tableau. Les modalités d'application de cette nouvelle procédure doivent être précisées par décret.
La même loi prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis des partenaires sociaux, fixera les modalités générales du diagnostic des maladies des tableaux selon les données acquises de la science, à une date fixée par décret et au plus tard le 30 septembre 2026. Les dispositions liées à la nouvelle définition de l'incapacité permanente suivent, quant à elles, le calendrier de la réforme de l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Des tableaux actualisés
Plusieurs tableaux ont été modifiés fin 2025 : le tableau 30 du régime général (affections liées à l'amiante) intègre désormais les travaux de lutte contre les incendies, et les tableaux 58 et 59 du régime agricole (maladie de Parkinson et hémopathies liées aux pesticides) ont vu leurs délais de prise en charge allongés. Une maladie qui relevait hier du CRRMP peut ainsi bénéficier aujourd'hui de la présomption d'imputabilité : il est utile de vérifier la version du tableau applicable à la date de la déclaration.
7. En résumé
- Le CRRMP est saisi lorsqu'une condition de tableau manque ou lorsque la maladie est hors tableau (taux prévisible d'au moins 25 % ou décès).
- La caisse dispose de 120 jours pour instruire, puis de 120 jours supplémentaires après la saisine du comité ; le dossier est consultable pendant 40 jours (30 + 10).
- L'avis motivé du comité s'impose à la caisse, mais pas au juge.
- Un refus se conteste devant la CRA dans les deux mois, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire, qui doit consulter un second CRRMP.
- La réforme du 1er novembre 2026 modifie l'appréciation du seuil de 25 % ; au plus tard le 1er janvier 2027, les dossiers où seul le délai de prise en charge fait défaut seront confiés à deux médecins-conseils.
Pour la procédure de déclaration et les droits ouverts par la reconnaissance, voir également notre article sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau.
Votre dossier de maladie professionnelle a été transmis au CRRMP, ou la caisse a refusé la prise en charge ?
Avocate en droit de la sécurité sociale et en droit du travail à Paris 17, Maître Lucy Figueiredo assiste les salariés à chaque étape : constitution et complément du dossier pendant la phase de consultation, rédaction des observations destinées au comité, recours devant la commission de recours amiable et le pôle social du tribunal judiciaire, contestation du taux d'incapacité et action en faute inexcusable de l'employeur.
→ Droit de la sécurité sociale
Références
Code de la sécurité sociale : articles L. 461-1, R. 461-8, R. 461-9, R. 461-10, D. 461-27 à D. 461-30, R. 441-14, R. 441-18 et R. 142-17-2 ; décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 ; décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ; décret n° 2022-374 du 16 mars 2022 ; décret n° 2025-1392 du 28 décembre 2025 ; loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, article 96 ; décrets n° 2026-354 et n° 2026-355 du 7 mai 2026 ; décrets n° 2025-1237 et n° 2025-1238 du 17 décembre 2025 et décret n° 2025-1349 du 26 décembre 2025 (tableaux) ; Cass. 2e civ., 19 janvier 2017, n° 15-26.655 ; Cass. 2e civ., 27 février 2025, n° 23-18.038 ; Cass. 2e civ., 10 avril 2025, n° 23-11.731 ; Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 23-11.391 ; Cass. 2e civ., 13 novembre 2025, n° 24-14.597 ; Cour des comptes, « La reconnaissance des maladies professionnelles », observations définitives S2025-1263, octobre 2025 ; Guide pour les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, Références en santé au travail n° 181, mars 2025.
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